Art. 16

Obligation d'informer

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 16 Obligation d'informer 1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B. Lorsqu'une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 7, paragraphe 3, cette obligation s'applique tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne de l'autorité centrale. Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 6, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise. 2.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen disponible: a) s'il est impossible à l'autorité d'exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect; b) si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce; ou c) si l'autorité d'exécution constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 9. À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. 3.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite: a) de toute décision prise en vertu de l'article 10 ou 11; b) de toute décision reportant l'exécution ou la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs du report et, si possible, de la durée prévue du report.
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