Art. 18

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 18 Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires 1.   Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires d'un État membre sont présents sur le territoire d'un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages causés par ses fonctionnaires au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent. 2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires. 3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement les sommes que ce dernier a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. 4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans les cas prévus au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.
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