Art. 19
Confidentialité
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 19
Confidentialité
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête.
2. L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne en termes de faits et de contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.
3. Conformément à son droit national, et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, l'autorité d'émission ne divulgue aucun élément de preuve ni aucune information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne divulguent pas au client de la banque concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 26 et 27, ou qu'une enquête est en cours.
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