Art. 5

Contenu et forme de la décision d'enquête européenne

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 5 Contenu et forme de la décision d'enquête européenne 1.   La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est complétée, signée, et son contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité d'émission. La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes: a) des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation; b) l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne; c) les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées; d) une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'État d'émission; e) une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir. 2.   Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État membre concerné est l'État d'exécution. 3.   L'autorité compétente de l'État d'émission procède à la traduction de la décision d'enquête européenne figurant à l'annexe A dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'État d'exécution conformément au paragraphe 2 du présent article.
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