Art. 7
Transmission de la décision d'enquête européenne
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 7
Transmission de la décision d'enquête européenne
1. La décision d'enquête européenne, complétée conformément à l'article 5, est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.
2. Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.
3. Sans préjudice de l'article 2, point d), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission administrative et la réception des décisions d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant.
4. L'autorité d'émission peut transmettre les décisions d'enquête européenne par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen (RJE) créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil (16).
5. Si l'identité de l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du RJE, le renseignement de la part de l'État d'exécution.
6. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.
7. Toutes les difficultés concernant la transmission ou l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne sont gérées au moyen de contacts directs entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission impliquées ou, le cas échéant, en impliquant les autorités centrales des États membres.
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