Art. 15

Redevance

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 15 Redevance Lorsque des défaillances sont détectées à la suite d’un contrôle approfondi, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance d’un montant raisonnable et proportionné qui soit en rapport avec le coût de ce contrôle.
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