Art. 16

Rapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 16 Rapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers 1.   Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées à l’autorité compétente: a) le pays d’immatriculation du véhicule; b) la catégorie du véhicule; c) le résultat du contrôle technique routier initial. 2.   À l’issue d’un contrôle approfondi, l’inspecteur rédige un rapport conformément à l’annexe IV. Les États membres veillent à ce qu’une copie du rapport de contrôle soit remise au conducteur. 3.   L’inspecteur communique dans un délai raisonnable à l’autorité compétente les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. L’autorité compétente conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception.
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