Art. 17

Désignation d’un point de contact

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 17 Désignation d’un point de contact 1.   Chaque État membre désigne un point de contact qui: — assure la coordination avec les points de contact désignés par les autres États membres en ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 18, — transmet à la Commission les données visées à l’article 20, — assure, le cas échéant, tout autre échange d’informations et assiste les points de contact des autres États membres. 2.   Les États membres transmettent à la Commission le nom et les coordonnées de leur point de contact national au plus tard le 20 mai 2015 et l’informent sans délai de tout changement à ce sujet. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.
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