Art. 19

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 19 Dispositions transitoires 1.   Lorsque certains dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments cesseront d’être couverts en tout ou partie par un SGD après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national, les États membres peuvent permettre que les dépôts et autres instruments ayant une échéance initiale soient couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. 2.   Les États membres veillent à ce que les déposants soient informés des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par un SGD à compter du 3 juillet 2015. 3.   Jusqu’à ce que le niveau cible ait été atteint pour la première fois, les États membres peuvent appliquer les seuils visés à l’article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne les moyens financiers disponibles. 4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2008, prévoyaient un niveau de garantie situé entre 100 000 EUR et 300 000 EUR, peuvent appliquer à nouveau ce niveau de garantie plus élevé jusqu’au 31 décembre 2018. Dans ce cas, le niveau cible et les contributions des établissements de crédit sont adaptés en conséquence. 5.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil exposant la manière dont les SGD fonctionnant dans l’Union peuvent coopérer au travers d’un système européen pour prévenir les risques résultant des activités transfrontalières et protéger les dépôts contre ce type de risques. 6.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, assistée par l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport devrait porter en particulier sur: a) le niveau cible par rapport à la base des dépôts garantis, en évaluant la pertinence du pourcentage retenu, ce niveau cible devant tenir compte de la défaillance des établissements de crédit constatée dans l’Union dans le passé; b) l’impact des mesures autres que la résolution utilisées conformément à l’article 11, paragraphe 3, sur la protection des déposants, et la cohérence avec les procédures de liquidation ordonnée dans le secteur bancaire; c) l’incidence sur la diversité des modèles bancaires; d) le caractère adéquat du niveau actuel de garantie pour les déposants; et e) si les points visés au présent alinéa ont été traités de manière à préserver la protection des déposants. Au plus tard le 3 juillet 2019, l’ABE présente à la Commission un rapport sur les modèles de calcul et leur pertinence pour le risque commercial des membres. Dans son rapport, l’ABE prend dûment en considération les profils de risque des différents modèles d’entreprise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:49:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil