Art. 7

Détermination du montant remboursable

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7 Détermination du montant remboursable 1.   La limite visée à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à l’ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l’Union. 2.   Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint. À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants. Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, les dépôts effectués sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent être regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique. 3.   Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1. 4.   La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable. 5.   Les États membres peuvent décider que les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b) ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement de crédit et le déposant. Les déposants sont informés par l’établissement de crédit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où leurs dettes à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable. 6.   Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant. 7.   Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), sont remboursés par le SGD. La limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, n’est pas dépassée. 8.   Les États membres peuvent décider que certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national, et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État, ne sont pas prises en compte dans l’ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d’un même établissement de crédit comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1. 9.   Lorsque les établissements de crédit sont autorisés, en vertu du droit national, à exercer leurs activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (16), l’État membre veille à ce que les déposants soient informés clairement du fait que l’établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes et que le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement de crédit. Ces informations figurent dans les informations à fournir au déposant visées à l’article 16 de la présente directive et à son annexe I.
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