Art. 9
Créances sur les SGD
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Créances sur les SGD
1. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l’objet d’un recours contre le SGD.
2. Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 11, les SGD ont une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts couverts par le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité au sens de la directive 2014/59/UE.
3. Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.
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