Art. 10

Financement des SGD

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10 Financement des SGD 1.   Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles des SGD sont proportionnés à ces engagements. Les SGD constituent leurs moyens financiers disponibles par le biais des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources. 2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint. Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l’utilisation des fonds, ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans. La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent article. Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis. 3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible peuvent inclure des engagements de paiement. La part totale des engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au présent article. Afin d’assurer l’application cohérente de la présente directive, l’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement. 4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire aux obligations énoncées audit paragraphe, faire masse des moyens financiers disponibles résultant des contributions obligatoires versées par les établissements de crédit au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre sur son territoire pour couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements. Les SGD peuvent prétendre à un montant égal à celui de ces contributions jusqu’à hauteur du niveau cible fixé au paragraphe 2 du présent article, que l’État membre met immédiatement à la disposition de ces SGD, à leur demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 11. Les SGD ne peuvent prétendre à ce montant que si l’autorité compétente considère qu’ils sont dans l’incapacité de lever des contributions extraordinaires auprès de leurs membres. Les SGD remboursent ce montant par la voie de contribution de leurs membres, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2. 5.   Les contributions aux dispositifs de financement des procédures de résolution relevant du titre VII de la directive 2014/59/UE, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible des dispositifs de financement des procédures de résolution au titre de l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre. 6.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, si cela est justifié et avec l’approbation de la Commission, autoriser un niveau cible minimal inférieur au niveau cible prévu au paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) la réduction est fondée sur l’hypothèse qu’il est peu probable qu’une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, autres que celles prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 6; et b) le secteur bancaire dans lequel les établissements de crédit affiliés au SGD exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d’actifs détenus par un petit nombre d’établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l’objet d’une procédure de résolution en cas de défaillance. Ce niveau cible révisé n’est pas inférieur à 0,5 % des dépôts garantis. 7.   Les moyens financiers disponibles des SGD font l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. 8.   Si les moyens financiers disponibles d’un SGD sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s’acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts garantis par année civile. Le SGD peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de l’autorité compétente, demander des contributions plus élevées. L’autorité compétente peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement de crédit des contributions ex post extraordinaires au SGD si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l’établissement de crédit. Ce report n’est pas accordée pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelée à la demande de l’établissement de crédit. Les contributions différées en vertu des deuxième et troisième alinéas sont versées lorsque ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement de crédit. 9.   Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements. 10.   Les États membres informent l’ABE, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant qu’atteignent chez eux les dépôts garantis, ainsi que du montant des moyens financiers disponibles de leurs SGD le 31 décembre de l’année précédente.
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