Art. 11

Utilisation des fonds

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 11 Utilisation des fonds 1.   Les moyens financiers visés à l’article 10 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive. 2.   Les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. L’autorité de résolution détermine, après avoir consulté le SGD, le montant dont le SGD est redevable. 3.   Les États membres peuvent autoriser un SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures autres que la résolution afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’autorité de résolution n’a pris aucune mesure de résolution au titre de l’article 32 de la directive 2014/59/UE; b) le SGD dispose de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de mesures autres que la résolution ainsi que pour la surveillance des risques afférents; c) le coût des mesures ne dépasse pas le coût lié à l’exercice du mandat statutaire ou contractuel du SGD; d) le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne de conditions auxquelles l’établissement de crédit soutenu doit satisfaire, comportant au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour le SGD; e) le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne, de la part de l’établissement de crédit ainsi soutenu, d’engagements visant à garantir l’accès aux dépôts garantis; f) la capacité des établissements de crédit affiliés à verser les contributions extraordinaires conformément au paragraphe 5 du présent article est attestée dans l’évaluation de l’autorité compétente. Le SGD consulte l’autorité de résolution et l’autorité compétente sur les mesures et les conditions imposées à l’établissement de crédit. 4.   Les mesures autres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3 du présent article, ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente estime, après avoir consulté l’autorité de résolution, que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution au titre de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont remplies. 5.   Si les moyens financiers disponibles sont utilisés conformément au paragraphe 3 du présent article, les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au SGD les fonds à utiliser pour les mesures autres que la résolution, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires lorsque: a) l’obligation de rembourser les déposants survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins de deux tiers du niveau cible; b) les moyens financiers disponibles tombent à un niveau inférieur à 25 % du niveau cible. 6.   Les États membres peuvent décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le SGD ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans l’établissement de crédit concerné.
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