Art. 8

Remboursement

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Remboursement 1.   Les SGD veillent à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). 2.   Les États membres peuvent toutefois autoriser, à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2023, les délais de remboursement suivants, soit au maximum: a) vingt jours ouvrables, ce jusqu’au 31 décembre 2018; b) quinze jours ouvrables, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; c) dix jours ouvrables, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 3.   Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l’article 7, paragraphe 3, sont soumis à un délai de remboursement plus long, qui ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). 4.   Au cours de la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque les SGD ne sont pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, ils veillent à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande. Les SGD ne peuvent ouvrir l’accès au montant approprié visé au premier alinéa que sur la base des données fournies par le SGD ou l’établissement de crédit. Le montant approprié visé au premier alinéa est déduit du montant à rembourser visé à l’article 7. 5.   Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 4 peut être différé lorsque: a) il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, ou le dépôt fait l’objet d’un litige; b) le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux; c) par dérogation au paragraphe 9 du présent article, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif); d) le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d’un solde temporairement élevé au sens de l’article 6, paragraphe 2; ou e) le montant à rembourser doit être payé par le SGD de l’État membre d’accueil conformément à l’article 14, paragraphe 2. 6.   Le montant à rembourser est mis à disposition sans qu’il soit nécessaire d’adresser une demande à un SGD. À cette fin, l’établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le SGD le lui demande. 7.   La correspondance entre le SGD et le déposant est rédigée: a) dans la langue officielle des institutions de l’Union qu’utilise l’établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant; ou b) dans la ou les langues officielles de l’État membre où se trouve le dépôt garanti. Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte. 8.   Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, le SGD peut suspendre tout paiement lié au déposant concerné dans l’attente de la décision judiciaire. 9.   Aucun remboursement n’est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n’a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu’engendrerait ce remboursement pour le SGD.
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