Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«équipement radioélectrique»: un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;
2)
«radiocommunication»: la communication au moyen d'ondes radioélectriques;
3)
«radiorepérage»: la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;
4)
«ondes radioélectriques»: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;
5)
«interface radio»: les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;
6)
«classe d'équipements radioélectriques»: une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;
7)
«brouillage préjudiciable»: un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (15);
8)
«perturbation électromagnétique»: une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;
9)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;
11)
«mise en service»: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;
12)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;
13)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
14)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
15)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;
16)
«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
17)
«spécification technique»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;
18)
«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
19)
«accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
20)
«organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
21)
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;
22)
«organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;
23)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;
24)
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;
25)
«législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
26)
«marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques satisfont à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
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