Art. 4

Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels 1.   Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 17 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure. 2.   Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. 3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités d'application de la mise à disposition des informations relatives à la conformité des catégories et des classes déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.
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