Art. 5

Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5 Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories 1.   À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 3 dans le système central visé au paragraphe 4 du présent article, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l'annexe V. La Commission attribue à chaque type d'équipements radioélectriques enregistré un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché. 2.   Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories d'équipements radioélectriques concernées par l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les éléments de la documentation technique à fournir, en tenant compte des informations sur la conformité des équipements radioélectriques fournies par les États membres au titre de l'article 47, paragraphe 1, et à la suite d'une évaluation du risque de non-respect des exigences essentielles. 3.   La Commission adopte des actes d'exécution énonçant des modalités pratiques d'enregistrement et des modalités pratiques d'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements radioélectriques, pour les catégories déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3. 4.   La Commission met à disposition des fabricants un système central afin qu'ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l'accès aux informations de nature confidentielle. 5.   Après la date d'application d'un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article, les rapports préparés conformément à l'article 47, paragraphes 1 et 2, évaluent ses conséquences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:53:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil