Art. 3

Exigences essentielles

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3 Exigences essentielles 1.   Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent: a) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension; b) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE. 2.   Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables. 3.   Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes: a) les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels; b) les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques; c) les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union; d) les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; e) les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; f) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude; g) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence; h) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées; i) les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée. Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).
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