Art. 3
Exigences essentielles
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3
Exigences essentielles
1. Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:
a)
la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;
b)
un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.
2. Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.
3. Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:
a)
les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;
b)
les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;
c)
les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;
d)
les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
e)
les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
f)
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
g)
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;
h)
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
i)
les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.
Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).
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