Art. 6
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6
L'État membre requérant peut introduire auprès du tribunal compétent de l'État membre requis, à l'encontre du possesseur ou, à défaut, du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire.
Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné:
a)
d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel;
b)
d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.
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