Art. 7

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7 L'autorité centrale compétente de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale compétente de l'État membre requis de l'introduction d'une action en restitution du bien en question. L'autorité centrale compétente de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres. Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités centrales compétentes de recourir en outre à d'autres moyens de communication que l'IMI.
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