Art. 60

Portée de l’agrément

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 60 Portée de l’agrément 1.   L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément. 2.   L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil