Art. 60
Portée de l’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 60
Portée de l’agrément
1. L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément.
2. L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.
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