Art. 62

Retrait d’agrément

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 62 Retrait d’agrément L’autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui: a) n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas; b) l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé; d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.
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