Art. 62
Retrait d’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 62
Retrait d’agrément
L’autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui:
a)
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
b)
l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;
d)
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.
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