Art. 63

Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 63 Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données 1.   Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion. Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa. 2.   L’AEMF élabore, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM. 3.   Les États membres exigent de tout prestataire de services de communication de données qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1. 4.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients. 5.   L’autorité compétente refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
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