Art. 65

Exigences organisationnelles

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 65 Exigences organisationnelles 1.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables. Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction; i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières; j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 2.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. 3.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il garantisse que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation en vertu du paragraphe 8, point c). 4.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 5.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2; b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2; c) les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus; d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles puissent être agrégées au niveau de l’Union; e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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