Art. 64

Exigences organisationnelles

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 64 Exigences organisationnelles 1.   L’État membre d’origine exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources. 2.   Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants: a) l’identifiant de l’instrument financier; b) le prix auquel la transaction a été conclue; c) le volume de la transaction; d) l’heure de la transaction; e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée; f) l’unité de prix de la transaction; g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas; h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. 3.   L’État membre d’origine exige que l’APA mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. 4.   L’État membre d’origine exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. 5.   L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article. 8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, y compris, au minimum, les informations visées au paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises au titre de l’article 64; c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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