Art. 61
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 61
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
1. L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.
2. Le prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l’autorité compétente a besoin, y compris un programme d’activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, pour s’assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre.
3. Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.
4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:
a)
les informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme d’activité;
b)
les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 63, paragraphe 3.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 63, paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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