Art. 32

Modifications apportées à la notification

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 32 Modifications apportées à la notification 1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ou une entité tierce partie reconnue ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 24 ou qu’il ou elle ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un service d’inspection d’un utilisateur ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 25 ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire, selon le cas, la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. 2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié, l’entité tierce partie reconnue ou le service d’inspection d’un utilisateur a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié, une autre entité tierce partie reconnue ou un autre service d’inspection d’un utilisateur, ou pour qu’ils soient tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
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