Art. 33

Contestation de la compétence des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d’inspection des utilisateurs

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 33 Contestation de la compétence des organismes notifiés, des entités tierces parties reconnues et des services d’inspection des utilisateurs 1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié, d’une entité tierce partie reconnue ou d’un service d’inspection d’un utilisateur ou quant au fait que celui-ci ou celle-ci continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. 3.   La Commission assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. 4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié, une entité tierce partie reconnue ou un service d’inspection d’un utilisateur ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.
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