Art. 10
Utilisation et partage des données
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 10
Utilisation et partage des données
1. Les États membres organisent l’utilisation des meilleures données disponibles et décident de l’organisation du partage des informations nécessaires aux plans issus de la planification de l’espace maritime.
2. Les données visées au paragraphe 1 peuvent inclure, entre autres:
a)
les données environnementales, sociales et économiques collectées conformément à la législation de l’Union relatives aux activités mentionnées à l’article 8;
b)
les données physiques marines relatives aux eaux marines.
3. Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres utilisent les instruments et les outils pertinents, y compris ceux déjà disponibles dans le cadre de la PMI, et des autres politiques pertinentes de l’Union, comme le prévoit la directive 2007/2/CE.
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