Art. 12
Coopération avec les pays tiers
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 12
Coopération avec les pays tiers
Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer avec les pays tiers dans leurs actions en matière de planification de l’espace maritime dans les régions marines concernées, conformément au droit international et aux conventions internationales, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.
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