Art. 12

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 12 Coopération avec les pays tiers Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer avec les pays tiers dans leurs actions en matière de planification de l’espace maritime dans les régions marines concernées, conformément au droit international et aux conventions internationales, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.
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