Art. 8

Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 8 Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime 1.   Lorsqu’ils mettent en place ou en œuvre la planification de l’espace maritime, les États membres élaborent des plans issus de la planification de l’espace maritime qui identifient la répartition spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines, afin de contribuer aux objectifs fixés à l’article 5. 2.   Ce faisant, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, les États membres tiennent compte des interactions pertinentes entre activités et usages. Sans préjudice des compétences des États membres, les activités, usages et intérêts éventuels peuvent inclure: — les zones d’aquaculture, — les zones de pêche, — les installations et infrastructures d’exploration, d’exploitation et d’extraction de pétrole, de gaz ainsi que d’autres ressources énergétiques, de minéraux et de granulats, et de production d’énergie renouvelable, — les routes maritimes et les flux de trafic, — les zones d’entraînement militaire, — les sites de conservation de la nature et les zones protégées, — les zones d’extraction des matières premières, — la recherche scientifique, — les canalisations et câbles sous-marins, — le tourisme, — le patrimoine culturel sous-marin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:89:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil