Art. 7

Interactions terre-mer

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7 Interactions terre-mer 1.   Afin de tenir compte des interactions terre-mer conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque celles-ci ne font pas partie du processus de planification de l’espace maritime, les États membres peuvent utiliser d’autres processus formels ou informels, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres en reflètent le résultat dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime. 2.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, les États membres visent à promouvoir, à travers la planification de l’espace maritime, une cohérence entre le ou les plans issus de la planification de l’espace maritime qui en résultent et les autres procédures pertinentes.
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