Art. 6
Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 6
Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime
1. Les États membres définissent les étapes des procédures pour contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5, en tenant compte des activités et usages pertinents dans les eaux marines.
2. Ce faisant, les États membres:
a)
tiennent compte des interactions terre-mer;
b)
tiennent compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité;
c)
visent à promouvoir une cohérence entre la planification de l’espace maritime et le ou les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières ou des pratiques formelles ou informelles équivalentes;
d)
veillent à ce que les parties prenantes soient associées, conformément à l’article 9;
e)
organisent l’utilisation des meilleures données disponibles, conformément à l’article 10;
f)
assurent une coopération transfrontière entre les États membres, conformément à l’article 11;
g)
encouragent la coopération avec les pays tiers, conformément à l’article 12.
3. Les plans issus de la planification de l’espace maritime sont révisés par les États membres conformément à ce qu’ils décident mais au moins tous les dix ans.
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