Art. 12

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 12 Obligations des fabricants 1.   En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article. 2.   Les fabricants établissent la documentation technique requise et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables. 3.   Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité des équipements marins avec les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article 16 et apposent le marquage «barre à roue» selon les articles 9 et 10. 4.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité visée à l’article 16 pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. 5.   Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l’article 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S’il y a lieu, comme prévu à l’annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité. 6.   Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. 7.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. 8.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d’utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d’essai. 9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à roue» n’est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 10.   Sur requête motivée d’une autorité compétente, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou acceptable pour celle-ci, permettent à cette autorité d’accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 765/2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la présente directive. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
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