Art. 14

Autres opérateurs économiques

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 14 Autres opérateurs économiques 1.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. 2.   Sur requête motivée d’une autorité compétente, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible ou acceptée par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché. 3.   Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 12 lorsqu’il met des équipements marins sur le marché ou à bord d’un navire de l’Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. 4.   Pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, le nom: a) de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
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