Art. 15
Procédures d’évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 15
Procédures d’évaluation de la conformité
1. Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou le mandataire de celui-ci fasse procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2, selon l’une des procédures suivantes:
a)
lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis:
—
à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou
—
à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou
—
à la vérification du produit (module F);
b)
au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).
3. La Commission tient à jour, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin, une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées et communique cette liste aux parties intéressées.
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