Art. 10

Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue»

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 10 Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue» 1.   Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. 2.   Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production. 3.   Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé. 4.   Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil