Art. 9
Marquage «barre à roue»
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 9
Marquage «barre à roue»
1. Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente directive a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
2. Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.
3. Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.
4. L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) no 765/2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme une référence au marquage «barre à roue».
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