Art. 8
Normes relatives aux équipements marins
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 8
Normes relatives aux équipements marins
1. Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (9), modifiée par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10), l’Union veille à ce que l’OMI et les organismes de normalisation définissent des normes internationales appropriées, notamment des spécifications techniques détaillées et des normes d’essai, pour les équipements marins dont l’utilisation ou l’installation à bord des navires est jugée nécessaire pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La Commission assure un suivi régulier de ces travaux.
2. À défaut d’une norme internationale pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, et compte tenu du travail effectué au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question.
Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.
Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait adopté une norme pour l’équipement marin en question.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée et s’il est nécessaire de mettre fin à une menace inacceptable identifiée pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, en raison d’une lacune ou d’une anomalie grave entachant une norme existante pour un équipement marin spécifique désigné par la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 2 ou 3, et compte tenu des travaux en cours au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la lacune ou à l’anomalie grave.
Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.
Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait réexaminé la norme applicable à l’équipement marin en question.
4. Les spécifications techniques et les normes adoptées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont mises gratuitement à disposition par la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:90:oj#art-8