Art. 6
Fonctionnement du marché intérieur
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 6
Fonctionnement du marché intérieur
Les États membres n’interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d’un navire de l’Union d’équipements marins et ne refusent pas de délivrer les certificats y afférents aux navires battant leur pavillon ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente directive.
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