Art. 4

Exigences relatives aux équipements marins

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 4 Exigences relatives aux équipements marins 1.   Les équipements marins mis à bord d’un navire de l’Union à partir de la date visée à l’article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord. 2.   La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15. 3.   Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (8). 4.   Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme, conformément à l’article 35, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil