Art. 4
Exigences relatives aux équipements marins
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 4
Exigences relatives aux équipements marins
1. Les équipements marins mis à bord d’un navire de l’Union à partir de la date visée à l’article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
2. La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15.
3. Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (8).
4. Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme, conformément à l’article 35, paragraphe 2.
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