Art. 5

Application

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 5 Application 1.   Lorsque les États membres délivrent ou renouvellent les certificats des navires qui battent leur pavillon, ou y apposent un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales, ils veillent à ce que les équipements marins à bord de ces navires soient conformes aux exigences de la présente directive. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les équipements marins à bord des navires qui battent leur pavillon respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord. Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission aux fins de l’application uniforme de ces mesures, conformément à l’article 35, paragraphe 3.
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