Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente directive conformément à l’article 3;
2)
«navire de l’Union», un navire battant pavillon d’un État membre et relevant du champ d’application des conventions internationales;
3)
«conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires:
—
la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),
—
la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),
—
la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);
4)
«normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par:
—
l’Organisation maritime internationale (OMI),
—
l’Organisation internationale de normalisation (ISO),
—
la Commission électrotechnique internationale (CEI),
—
le Comité européen de normalisation (CEN),
—
le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),
—
l’Union internationale des télécommunications (UIT),
—
l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),
—
la Commission, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la présente directive,
—
les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union est partie;
5)
«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;
6)
«marquage “barre à roue” », le symbole visé à l’article 9, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas, l’étiquette électronique visée à l’article 11;
7)
«organisme notifié», un organisme désigné par l’administration nationale compétente d’un État membre conformément à l’article 17;
8)
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
9)
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union;
10)
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque;
11)
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
12)
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;
13)
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;
14)
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
15)
«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
16)
«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
17)
«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 15, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente directive;
18)
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
19)
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union;
20)
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d’approvisionnement;
21)
«déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 16;
22)
«produit», un équipement marin.
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