Art. 1

Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article premier Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des plantes fruitières, ci-après «matériels de multiplication», certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après «plantes fruitières», certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, ne soient commercialisés que s'ils sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 2 et 4. Le cas échéant, un document d'accompagnement, tel que prévu à l'article 3, peut être utilisé en complément de l'étiquette. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) ne soient commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 5.
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