Art. 2

Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 2 Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés 1.   Les États membres veillent à ce que, pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 soit établie et apposée par l'organisme officiel responsable sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Les États membres peuvent prévoir que l'organisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsque ces matériels ou plantes font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient, et cette étiquette est apposée conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa. Les États membres peuvent prévoir que les plantes fruitières âgées de plus d'un an doivent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, l'étiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant le déracinage, ou ultérieurement. Lorsque l'étiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont déracinées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés. 2.   L'étiquette fait apparaître les informations suivantes: a) la mention «Règles et normes de l'Union européenne»; b) l'État membre d'étiquetage ou le code correspondant; c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant; d) le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable; e) le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot; f) le nom botanique; g) la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération; h) la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»; i) l'indication «variété assortie d'une description officiellement reconnue», le cas échéant; j) la quantité; k) le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage; l) l'année d'émission; m) lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine. 3.   L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible. 4.   Si une étiquette de couleur est utilisée pour une catégorie quelconque de plantes ou de parties de plantes, l'étiquette est: a) de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux; b) de couleur blanche pour les matériels de base; c) de couleur bleue pour les matériels certifiés. 5.   L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient. Lorsque, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.
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