Art. 4
Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifiés
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 4
Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifiés
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots soient suffisamment homogènes.
Les plantes ou parties de plantes de ces lots satisfont au point a) ou au point b):
a)
les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2; ou
b)
les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.
2. Au sens de la présente directive, on entend par «fermeture», dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.
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