Art. 3
Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 3
Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés
1. Les États membres peuvent prévoir qu'un document d'accompagnement soit établipar l'organisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de cet organisme pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 2.
2. Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes:
a)
il reprend les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;
b)
il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;
c)
il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire);
d)
il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire;
e)
il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;
f)
il mentionne la date d'émission du document;
g)
il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.
3. Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 2, les informations de l'étiquette priment.
Historique des versions
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