Art. 10
Notifications
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 10
Notifications
1. Chaque État membre notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.
Chaque État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.
2. Sur demande, chaque État membre met à la disposition d'un autre État membre ou de la Commission:
a)
la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des variétés;
b)
les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État membre en application de l'article 6;
c)
toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;
d)
la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État membre concerné.
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