Art. 8
Renouvellement de l'enregistrement d'une variété
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 8
Renouvellement de l'enregistrement d'une variété
1. Les États membres font en sorte que l'enregistrement d'une variété puisse être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.
Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.
2. Pour le renouvellement de l'enregistrement, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, un État membre peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.
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