Art. 9
Radiation d'une variété du registre des variétés
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 9
Radiation d'une variété du registre des variétés
Les États membres veillent à ce qu'une variété soit radiée du registre des variétés lorsque:
a)
les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 4 ne sont plus remplies;
b)
au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.
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